1. Révocation

2. Suppression de l’acte

Art. 510 Révocation et suppression : suppression de l’acte

1Le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l’acte.

2Lorsque l’acte est supprimé par cas fortuit ou par la faute d’un tiers et qu’il n’est pas possible d’en rétablir exactement ni intégralement le contenu, le testament cesse d’être valable; tous dommages-intérêts demeurent réservés.

3. Acte postérieur

Art. 511 Révocation et suppression : acte postérieur

1Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n’en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires.

2Le legs d’une chose déterminée est caduc, lorsqu’il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose.

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