Art. 494 Pactes successoraux : institution d’héritier et legs

1Le disposant peut s’obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l’autre partie contractante ou à un tiers.

2Il continue à disposer librement de ses biens.

3Peuvent toutefois être attaquées les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d’usage, dans la mesure:

1.
où elles sont inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral, notamment lorsqu’elles réduisent les avantages résultant de ce dernier, et
2.
où elles n’ont pas été réservées dans ce pacte.499
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

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