1. Portée

Art. 495 Pacte de renonciation : portée

1Le disposant peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, un pacte de renonciation à succession avec l’un de ses héritiers.

2Le renonçant perd sa qualité d’héritier.

3Le pacte est, sauf clause contraire, opposable aux descendants du renonçant.

2. Loyale échute

Art. 496 Pacte de renonciation : loyale échute

1La renonciation est non avenue lorsque, pour une cause quelconque, les héritiers institués dans l’acte en lieu et place du renonçant ne recueillent pas la succession.

2La renonciation au profit de cohéritiers est réputée n’avoir d’effet qu’à l’égard des héritiers de l’ordre formé par les descendants de l’auteur commun le plus proche et ne confère aucun droit aux héritiers plus éloignés.

3. Droits des créanciers héréditaires

Art. 497 Pacte de renonciation : droits des créanciers héréditaires

Le renonçant et ses héritiers peuvent, si la succession est insolvable au moment où elle s’ouvre et si les héritiers du défunt n’en acquittent pas les dettes, être recherchés par les créanciers héréditaires, jusqu’à concurrence des biens qu’ils ont reçus en vertu du pacte successoral au cours des cinq années antérieures à la mort du disposant et dont ils se trouvent encore enrichis lors de la dévolution.

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