Code civil suisse (CC) · RS 210

F. Substitutions fidéicommissaires

Livre troisième: Des successions Première partie: Des héritiers Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort Chapitre III: Des modes de disposer

Art. 488 à 492a · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Désignation des appelés

II. Ouverture de la substitution

Art. 489 Substitutions fidéicommissaires : ouverture de la substitution

1La substitution s’ouvre, sauf disposition contraire, à la mort du grevé.

2Lorsqu’un autre terme a été fixé et qu’il n’est pas échu au décès du grevé, la succession passe aux héritiers de celui-ci, à charge par eux de fournir des sûretés.

3La succession est définitivement acquise aux héritiers du grevé dès le moment où, pour une cause quelconque, la dévolution ne peut plus s’accomplir en faveur de l’appelé.

III. Sûretés

Art. 490 Substitutions fidéicommissaires : sûretés

1L’autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé.

2Sauf dispense expresse de la part du disposant, la succession n’est délivrée au grevé que s’il fournit des sûretés; lorsqu’elle comprend des immeubles, les sûretés peuvent consister dans l’annotation au registre foncier de la charge de restitution.

3Il y a lieu de pourvoir à l’administration d’office de la succession, lorsque le grevé ne peut fournir des sûretés ou qu’il compromet les droits de l’appelé.

IV. Effets de la substitution

1. Envers le grevé

2. Envers l’appelé

Art. 492 Effets de la substitution : envers l’appelé

1La substitution s’ouvre en faveur de l’appelé, lorsqu’il est vivant à l’échéance de la charge de restitution.

2En cas de prédécès de l’appelé, les biens substitués sont, sauf dispositions contraires, dévolus au grevé.

3L’appelé succède au disposant, lorsque le grevé meurt avant ce dernier, est indigne ou répudie.

V. Descendants incapables de discernement

Art. 492a Substitutions fidéicommissaires : descendants incapables de discernement

1Si un descendant est durablement incapable de discernement et qu’il ne laisse ni descendant ni conjoint, le disposant peut ordonner une substitution fidéicommissaire pour le surplus.

2La substitution s’éteint de plein droit si le descendant, contre toute attente, devient capable de discernement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

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