I. Constitution

1. Conditions

Art. 336 Constitution : conditions

Des parents peuvent convenir de créer une indivision, soit en y laissant tout ou partie d’un héritage, soit en y mettant d’autres biens.

2. Forme

Art. 337 Constitution : forme

L’indivision ne peut être constituée valablement que par un acte authentique portant la signature de tous les indivis ou de leurs représentants.

II. Durée

Art. 338 Indivision : durée

1L’indivision est convenue à terme ou pour un temps indéterminé.

2Elle peut, dans ce dernier cas, être dénoncée par chaque indivis moyennant un avertissement préalable de six mois.

3S’il s’agit d’une exploitation agricole, la dénonciation n’est admissible que pour le terme usuel du printemps ou de l’automne.

III. Effets

1. Exploitation commune

Art. 339 Effets : exploitation commune

1Les membres de l’indivision la font valoir en commun.

2Leurs droits sont présumés égaux.

3Les indivis ne peuvent, tant que dure l’indivision, ni demander leur part, ni en disposer.

2. Direction et représentation

a. En général

b. Compétences du chef de l’indivision

Art. 341 Direction et représentation : compétences du chef de l’indivision

1Les indivis peuvent désigner l’un d’eux comme chef de l’indivision.

2Le chef de l’indivision la représente dans tous les actes qui la concernent et il dirige l’exploitation.

3Le fait que les autres indivis sont exclus du droit de représenter l’indivision n’est opposable aux tiers de bonne foi que si le représentant unique a été inscrit au registre du commerce.

3. Biens communs et biens personnels

Art. 342 Effets : biens communs et biens personnels

1Les biens compris dans l’indivision sont la propriété commune des indivis.

2Les membres de l’indivision sont solidairement tenus des dettes.

3Les autres biens d’un indivis et ceux qu’il acquiert pendant l’indivision, à titre de succession ou à quelque autre titre gratuit, rentrent, sauf stipulation contraire, dans son patrimoine personnel.

IV. Dissolution

1. Cas

Art. 343 Dissolution : cas

L’indivision cesse:

1.
par convention ou dénonciation;
2.
par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf le cas de prolongation tacite;
3.
lorsque la part d’un indivis est réalisée après saisie;
4.
par la faillite d’un indivis;
5.
à la demande d’un indivis fondée sur de justes motifs.

2. Dénonciation, insolvabilité, mariage

Art. 344 Dissolution : dénonciation, insolvabilité, mariage

1Si l’indivision est dénoncée, si un indivis est déclaré en faillite ou si, sa part ayant été saisie, la réalisation en est requise, les autres membres de l’indivision peuvent la continuer après avoir liquidé les droits de leur coindivis ou désintéressé ses créanciers.

2L’indivis qui se marie peut demander la liquidation de ses droits, sans dénonciation préalable.

3. Décès

Art. 345 Dissolution : décès

1Lors du décès d’un indivis, ses héritiers, s’ils ne sont pas eux-mêmes membres de l’indivision, ne peuvent demander que la liquidation de ses droits.

2Si le défunt laisse pour héritiers des descendants, ceux-ci peuvent être admis en son lieu et place dans l’indivision, du consentement des autres indivis.

4. Partage

Art. 346 Dissolution : partage

1Le partage de l’indivision a lieu ou les parts de liquidation s’établissent sur les biens communs, dans l’état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s’est produite.

2Ni le partage, ni la liquidation ne peuvent être provoqués en temps inopportun.

V. Indivision en participation

1. Conditions

Art. 347 Indivision en participation : conditions

1L’exploitation de l’indivision et sa représentation peuvent être conventionnellement remises à un seul indivis, qui sera tenu de verser annuellement à chacun des autres une part du bénéfice net.

2Sauf stipulation contraire, cette part est déterminée équitablement, d’après le rendement moyen des biens indivis au cours d’une période suffisamment longue et en tenant compte des prestations du gérant.

2. Dissolution

Art. 348 Indivision en participation : dissolution

1Lorsque le gérant n’exploite pas convenablement les biens communs ou ne remplit pas ses engagements envers ses coindivis, ceux-ci peuvent requérir la dissolution.

2Chacun des indivis peut, pour de justes motifs, demander au juge qu’il l’autorise à participer à l’exploitation du gérant, en tenant compte des dispositions relatives au partage successoral.

3Les règles concernant l’indivision avec exploitation commune sont d’ailleurs applicables à l’indivision en participation.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.