Art. 341 Direction et représentation : compétences du chef de l’indivision
1Les indivis peuvent désigner l’un d’eux comme chef de l’indivision.
2Le chef de l’indivision la représente dans tous les actes qui la concernent et il dirige l’exploitation.
3Le fait que les autres indivis sont exclus du droit de représenter l’indivision n’est opposable aux tiers de bonne foi que si le représentant unique a été inscrit au registre du commerce.