Art. 338 Indivision : durée
1L’indivision est convenue à terme ou pour un temps indéterminé.
2Elle peut, dans ce dernier cas, être dénoncée par chaque indivis moyennant un avertissement préalable de six mois.
3S’il s’agit d’une exploitation agricole, la dénonciation n’est admissible que pour le terme usuel du printemps ou de l’automne.