Code civil suisse (CC) · RS 210

V. Indivision en participation

Livre deuxième: Droit de la famille Deuxième partie: Des parents Titre neuvième: De la famille Chapitre III: Des biens de famille B. Indivision

Art. 347 à 359 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Conditions

Art. 347 Indivision en participation : conditions

1L’exploitation de l’indivision et sa représentation peuvent être conventionnellement remises à un seul indivis, qui sera tenu de verser annuellement à chacun des autres une part du bénéfice net.

2Sauf stipulation contraire, cette part est déterminée équitablement, d’après le rendement moyen des biens indivis au cours d’une période suffisamment longue et en tenant compte des prestations du gérant.

2. Dissolution

Art. 348 Indivision en participation : dissolution

1Lorsque le gérant n’exploite pas convenablement les biens communs ou ne remplit pas ses engagements envers ses coindivis, ceux-ci peuvent requérir la dissolution.

2Chacun des indivis peut, pour de justes motifs, demander au juge qu’il l’autorise à participer à l’exploitation du gérant, en tenant compte des dispositions relatives au partage successoral.

3Les règles concernant l’indivision avec exploitation commune sont d’ailleurs applicables à l’indivision en participation.

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