1. Cas

Art. 343 Dissolution : cas

L’indivision cesse:

1.
par convention ou dénonciation;
2.
par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf le cas de prolongation tacite;
3.
lorsque la part d’un indivis est réalisée après saisie;
4.
par la faillite d’un indivis;
5.
à la demande d’un indivis fondée sur de justes motifs.

2. Dénonciation, insolvabilité, mariage

Art. 344 Dissolution : dénonciation, insolvabilité, mariage

1Si l’indivision est dénoncée, si un indivis est déclaré en faillite ou si, sa part ayant été saisie, la réalisation en est requise, les autres membres de l’indivision peuvent la continuer après avoir liquidé les droits de leur coindivis ou désintéressé ses créanciers.

2L’indivis qui se marie peut demander la liquidation de ses droits, sans dénonciation préalable.

3. Décès

Art. 345 Dissolution : décès

1Lors du décès d’un indivis, ses héritiers, s’ils ne sont pas eux-mêmes membres de l’indivision, ne peuvent demander que la liquidation de ses droits.

2Si le défunt laisse pour héritiers des descendants, ceux-ci peuvent être admis en son lieu et place dans l’indivision, du consentement des autres indivis.

4. Partage

Art. 346 Dissolution : partage

1Le partage de l’indivision a lieu ou les parts de liquidation s’établissent sur les biens communs, dans l’état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s’est produite.

2Ni le partage, ni la liquidation ne peuvent être provoqués en temps inopportun.

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