Art. 268aquater Prise en considération de l’opinion de membres de la parenté
1Lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération.
2Avant l’adoption d’une personne majeure, l’opinion des personnes suivantes doit en outre être prise en considération:
- 1.
- conjoint ou partenaire enregistré de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption;
- 2.
- parents biologiques de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption, et
- 3.
- descendants de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.
3La décision d’adoption doit être autant que possible communiquée à ces personnes.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).