Art. 258 Action des père et mère

1Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l’expiration du délai, l’action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère.

2Les dispositions sur le désaveu par le mari sont applicables par analogie.

3Le délai d’une année pour intenter l’action commence à courir au plus tôt lorsque le père ou la mère a appris le décès ou l’incapacité de discernement du mari.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

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