Art. 263 Action en paternité : délai
1L’action peut être intentée avant ou après la naissance de l’enfant, mais au plus tard:
- 1.
- par la mère, une année après la naissance;
- 2.
- par l’enfant, une année après qu’il a atteint l’âge de la majorité.
2S’il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l’action peut en tout cas être intentée dans l’année qui suit la dissolution de ce rapport.
3L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).