Code civil suisse (CC) · RS 210

Chapitre III: De la reconnaissance et du jugement de paternité

Livre deuxième: Droit de la famille Deuxième partie: Des parents Titre septième: De l’établissement de la filiation

Art. 260 à 263 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Reconnaissance

I. Conditions et forme

Art. 260 Reconnaissance : conditions et forme

1Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l’enfant.

2Le consentement du représentant légal est nécessaire si l’auteur de la reconnaissance est mineur ou s’il est sous curatelle de portée générale ou encore si l’autorité de protection de l’adulte en a décidé ainsi.270

3La reconnaissance a lieu par déclaration devant l’officier de l’état civil ou par testament ou, lorsqu’une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

II. Action en contestation

1. Qualité pour agir

Art. 260a Action en contestation : qualité pour agir

1La reconnaissance peut être attaquée en justice par tout intéressé, en particulier par la mère, par l’enfant et, s’il est décédé, par ses descendants, ainsi que par la commune d’origine ou la commune de domicile de l’auteur de la reconnaissance.

2L’action n’est ouverte à l’auteur de la reconnaissance que s’il l’a faite en croyant qu’un danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens, ou s’il était dans l’erreur concernant sa paternité.

3L’action est intentée contre l’auteur de la reconnaissance et contre l’enfant lorsque ceux-ci ne l’intentent pas eux-mêmes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

2. Moyen

Art. 260b Action en contestation : moyen

1Le demandeur doit prouver que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père de l’enfant.

2Toutefois, la mère et l’enfant n’ont à fournir cette preuve que si l’auteur de la reconnaissance rend vraisemblable qu’il a cohabité avec la mère à l’époque de la conception.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

3. Délai

Art. 260c Action en contestation : délai

1Le demandeur doit intenter l’action dans le délai d’un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n’est pas le père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère à l’époque de la conception, ou à compter du jour où l’erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance.

2Dans tous les cas, l’action de l’enfant peut encore être intentée dans l’année après qu’il a atteint l’âge de la majorité.

3L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

B. Action en paternité

I. Qualité pour agir

Art. 261 Action en paternité : qualité pour agir

1La mère et l’enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l’égard du père.

2L’action est intentée contre le père ou, s’il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l’ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et sœurs ou contre l’autorité compétente de son dernier domicile.

3Lorsque le père est décédé, le juge informe l’épouse que l’action a été intentée afin qu’elle puisse sauvegarder ses intérêts.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

II. Présomption

Art. 262 Action en paternité : présomption

1La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l’enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.

2La paternité est également présumée lorsque l’enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l’époque de la conception.

3La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d’un tiers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

III. Délai

Art. 263 Action en paternité : délai

1L’action peut être intentée avant ou après la naissance de l’enfant, mais au plus tard:

1.
par la mère, une année après la naissance;
2.
par l’enfant, une année après qu’il a atteint l’âge de la majorité.

2S’il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l’action peut en tout cas être intentée dans l’année qui suit la dissolution de ce rapport.

3L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

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