Art. 268d Service cantonal d’information et services de recherche
1L’autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoption communique les informations relatives aux parents biologiques, à leurs descendants directs et à l’enfant.
2Elle avise la personne concernée qu’elle a reçu une demande d’information à son sujet et requiert dans la mesure nécessaire son consentement à la prise de contact. Elle peut mandater un service de recherche spécialisé.
3Si la personne concernée refuse de rencontrer l’auteur de la demande, l’autorité ou le service de recherche mandaté en avise ce dernier et l’informe des droits de la personnalité de ladite personne.
4Les cantons désignent un service qui conseille, à leur demande, les parents biologiques, leurs descendants directs et l’enfant.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).