Code civil suisse (CC) · RS 210

A. Établissement de la filiation en général

Livre deuxième: Droit de la famille Deuxième partie: Des parents Titre septième: De l’établissement de la filiation Chapitre I: Dispositions générales

Art. 252

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 252 Établissement de la filiation en général

1À l’égard de la mère, la filiation résulte de la naissance.

2À l’égard de l’autre parent, elle est établie par son mariage avec la mère ou, pour autant que cela soit prévu par la loi, par reconnaissance ou par jugement.248

3La filiation résulte en outre de l’adoption.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

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