Art. 168 Actes juridiques des époux : en général
Chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre cinquième: Des effets généraux du mariage
Art. 168 à 169 · 2 articles
Chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers.
1Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l’appartement familial, ni restreindre par d’autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
2S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé sans motif légitime, l’époux intéressé peut en appeler au juge.
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