Code civil suisse (CC) · RS 210

K. Protection de l’union conjugale

Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre cinquième: Des effets généraux du mariage

Art. 171 à 180 · 11 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Offices de consultation

II. Mesures judiciaires

1. En général

Art. 172 Mesures judiciaires : en général

1Lorsqu’un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l’union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l’intervention du juge.

2Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s’adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.

3Au besoin, le juge prend, à la requête d’un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.224

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).

2. Pendant la vie commune

a. Contributions pécuniaires

Art. 173 Pendant la vie commune : contributions pécuniaires

1À la requête d’un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la famille.

2De même, à la requête d’un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d’entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

3Ces prestations peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête.

b. Retrait du pouvoir de représenter l’union conjugale

Art. 174 Retrait du pouvoir de représenter l’union conjugale

1Lorsqu’un époux excède son droit de représenter l’union conjugale ou se montre incapable de l’exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs.

2Le requérant ne peut porter ce retrait à la connaissance des tiers que par avis individuels.

3Le retrait des pouvoirs n’est opposable aux tiers de bonne foi qu’après avoir été publié sur l’ordre du juge.

3. En cas de suspension de la vie commune

a. Causes

b. Organisation de la vie séparée

Art. 176 En cas de suspension de la vie commune : organisation de la vie séparée

1À la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225

1.226
fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux;
2.
prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3.
ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

4. Exécution

a. Aide au recouvrement et avances

b. Avis aux débiteurs

Art. 177 Exécution : avis aux débiteurs

Lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.

5. Restrictions du pouvoir de disposer

Art. 178 Mesures judiciaires : restrictions du pouvoir de disposer

1Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.

2Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.

3Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d’un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.

6. Faits nouveaux

Art. 179 Mesures judiciaires : faits nouveaux

1À la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.230

2Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l’exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l’enfant.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

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