a. Contributions pécuniaires

Art. 173 Pendant la vie commune : contributions pécuniaires

1À la requête d’un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la famille.

2De même, à la requête d’un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d’entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

3Ces prestations peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête.

b. Retrait du pouvoir de représenter l’union conjugale

Art. 174 Retrait du pouvoir de représenter l’union conjugale

1Lorsqu’un époux excède son droit de représenter l’union conjugale ou se montre incapable de l’exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs.

2Le requérant ne peut porter ce retrait à la connaissance des tiers que par avis individuels.

3Le retrait des pouvoirs n’est opposable aux tiers de bonne foi qu’après avoir été publié sur l’ordre du juge.

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