Art. 43 Inscription des droits réels : mode de l’inscription
1Lors de l’introduction du registre foncier, les droits réels antérieurement constitués devront être inscrits.
2Une sommation publique invitera tous les intéressés à les faire connaître et inscrire.
3Les droits réels inscrits dans les registres publics conformément à la loi ancienne seront portés d’office au registre foncier, à moins qu’ils ne soient incompatibles avec la loi nouvelle.