1. Établissement

Art. 38 Registre foncier : établissement

1Le Conseil fédéral fixe le calendrier de l’introduction du registre foncier après consultation des cantons. Il peut déléguer cette compétence au département ou à l’office compétent.784

2…785

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).
  2. Abrogé par l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).

2. Mensuration officielle

a. …

b. Introduction du registre foncier avant la mensuration

Art. 40 Introduction du registre foncier avant la mensuration

1La mensuration du sol précédera, dans la règle, l’introduction du registre foncier.

2Toutefois, et avec l’assentiment de la Confédération, le registre foncier pourra être introduit auparavant, s’il existe un état des immeubles suffisamment exact.

c. Délais pour la mensuration et l’introduction du registre foncier

3. Inscription des droits réels

a. Mode de l’inscription

Art. 43 Inscription des droits réels : mode de l’inscription

1Lors de l’introduction du registre foncier, les droits réels antérieurement constitués devront être inscrits.

2Une sommation publique invitera tous les intéressés à les faire connaître et inscrire.

3Les droits réels inscrits dans les registres publics conformément à la loi ancienne seront portés d’office au registre foncier, à moins qu’ils ne soient incompatibles avec la loi nouvelle.

b. Conséquences du défaut d’inscription

Art. 44 Inscription des droits réels : conséquences du défaut d’inscription

1Les droits réels qui n’auront pas été inscrits n’en restent pas moins valables, mais ne peuvent être opposés aux tiers qui s’en sont remis de bonne foi aux énonciations du registre foncier.

2La législation fédérale ou cantonale pourra prévoir l’abolition complète, après sommation publique et à partir d’une date déterminée, de tous les droits réels non inscrits au registre foncier.

3Les charges foncières de droit public et les hypothèques légales de droit cantonal non inscrites qui existaient avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 2009789 sont encore opposables aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier pendant les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification.790

Historique et notes (2)
  1. RO 2011 4637
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

4. Droits réels abolis

Art. 45 Registre foncier : droits réels abolis

1Les droits réels qui ne peuvent plus être constitués à teneur des dispositions relatives au registre foncier (propriété d’arbres plantés dans le fonds d’autrui, antichrèse, etc.) ne seront pas inscrits, mais simplement mentionnés d’une manière suffisante.

2Lorsque ces droits s’éteignent pour une cause quelconque, ils ne peuvent plus être rétablis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

5. Ajournement de l’introduction du registre foncier

Art. 46 Ajournement de l’introduction du registre foncier

1L’introduction du registre foncier prévu par le présent code peut être ajournée par les cantons, avec l’autorisation du Conseil fédéral; à la condition toutefois que les formes de publicité de la législation cantonale, complétées ou non, suffisent pour consacrer les effets que la loi nouvelle attache au registre.

2Les formes de la loi cantonale qui doivent déployer ces effets seront exactement désignées.

6. Entrée en vigueur du régime des droits réels avant l’établissement du registre foncier

7. Formes du droit cantonal

Art. 48 Registre foncier : formes du droit cantonal

1Dès que les dispositions concernant les droits réels seront en vigueur et avant l’introduction du registre foncier, les cantons pourront désigner les formalités susceptibles de produire immédiatement les effets attachés au registre (homologation, inscription dans un livre foncier ou un registre des hypothèques et servitudes).

2Les cantons peuvent prescrire que ces formalités produiront même avant l’introduction du registre foncier les effets attachés au registre relativement à la constitution, au transfert, à la modification et à l’extinction des droits réels.

3D’autre part, les effets du registre en faveur des tiers de bonne foi ne sont pas reconnus aussi longtemps que le registre foncier n’est pas introduit dans un canton ou qu’il n’y est pas suppléé par quelque autre institution en tenant lieu.

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