Art. 45 Registre foncier : droits réels abolis

1Les droits réels qui ne peuvent plus être constitués à teneur des dispositions relatives au registre foncier (propriété d’arbres plantés dans le fonds d’autrui, antichrèse, etc.) ne seront pas inscrits, mais simplement mentionnés d’une manière suffisante.

2Lorsque ces droits s’éteignent pour une cause quelconque, ils ne peuvent plus être rétablis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

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