a. Mode de l’inscription

Art. 43 Inscription des droits réels : mode de l’inscription

1Lors de l’introduction du registre foncier, les droits réels antérieurement constitués devront être inscrits.

2Une sommation publique invitera tous les intéressés à les faire connaître et inscrire.

3Les droits réels inscrits dans les registres publics conformément à la loi ancienne seront portés d’office au registre foncier, à moins qu’ils ne soient incompatibles avec la loi nouvelle.

b. Conséquences du défaut d’inscription

Art. 44 Inscription des droits réels : conséquences du défaut d’inscription

1Les droits réels qui n’auront pas été inscrits n’en restent pas moins valables, mais ne peuvent être opposés aux tiers qui s’en sont remis de bonne foi aux énonciations du registre foncier.

2La législation fédérale ou cantonale pourra prévoir l’abolition complète, après sommation publique et à partir d’une date déterminée, de tous les droits réels non inscrits au registre foncier.

3Les charges foncières de droit public et les hypothèques légales de droit cantonal non inscrites qui existaient avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 2009789 sont encore opposables aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier pendant les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification.790

Historique et notes (2)
  1. RO 2011 4637
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

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