Art. 737 Étendue : en général

1Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user.

2Il est tenu d’exercer son droit de la manière la moins dommageable.

3Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l’exercice de la servitude.

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