Code civil suisse (CC) · RS 210

Chapitre I: Des servitudes foncières

Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières

Art. 730 à 744 · 16 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Objet des servitudes

Art. 730 Objet des servitudes

1La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d’un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d’usage, ou à s’abstenir lui-même d’exercer certains droits inhérents à la propriété.

2Une obligation de faire ne peut être rattachée qu’accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l’acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d’une inscription au registre foncier.608

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

B. Constitution et extinction des servitudes

I. Constitution

1. Inscription

Art. 731 Constitution : inscription

1L’inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.

2Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l’acquisition et à l’inscription.

3La prescription acquisitive des servitudes n’est possible qu’à l’égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s’acquérir de cette manière.

2. Acte constitutif

Art. 732 Constitution : acte constitutif

1L’acte constitutif d’une servitude n’est valable que s’il a été passé en la forme authentique.

2La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l’immeuble et que le lieu où elle s’exerce n’est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

3. Servitude sur son propre fonds

II. Extinction

1. En général

2. Réunion des fonds

Art. 735 Extinction : réunion des fonds

1Lorsque les deux fonds sont réunis dans la même main, le propriétaire peut faire radier la servitude.

2La servitude subsiste comme droit réel tant que la radiation n’a pas eu lieu.

3. Libération judiciaire

Art. 736 Extinction : libération judiciaire

1Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d’une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.

2Il peut obtenir la libération totale ou partielle d’une servitude qui ne conserve qu’une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.

C. Effets des servitudes

I. Étendue

1. En général

Art. 737 Étendue : en général

1Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user.

2Il est tenu d’exercer son droit de la manière la moins dommageable.

3Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l’exercice de la servitude.

2. En vertu de l’inscription

Art. 738 Étendue : en vertu de l’inscription

1L’inscription fait règle, en tant qu’elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.

2L’étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l’inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi.

3. Besoins nouveaux du fonds dominant

4. Droit cantonal et usages locaux

Art. 740 Étendue : droit cantonal et usages locaux

Les droits de passage, tels que le passage à pied ou à char, ou en saison morte, ou à travers champs, la sortie des bois, les droits de pacage, d’affouage, d’abreuvage, d’irrigation et autres semblables, ont, sauf disposition spéciale, l’étendue que leur assignent la législation cantonale et l’usage des lieux.

5. Pluralité d’ayants droit

Art. 740a Étendue : pluralité d’ayants droit

1Lorsque plusieurs ayants droit participent par une servitude de même rang et de même contenu à une installation commune, les règles de la copropriété sont, sauf convention contraire, applicables par analogie.

2Le droit de quitter la communauté par renonciation à la servitude peut être exclu pour 30 ans au plus par une convention passée dans la forme prescrite pour l’acte constitutif de la servitude. Cette convention peut être annotée au registre foncier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

II. Charge d’entretien

Art. 741 Effets des servitudes : charge d’entretien

1Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l’exercice de la servitude.

2Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l’entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n’oblige l’acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.611

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

III. Transport de la charge

Art. 742 Effets des servitudes : transport de la charge

1Lorsque la servitude ne s’exerce que sur une partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s’il y a intérêt et s’il se charge des frais, exiger qu’elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s’exercerait pas moins commodément.

2Il a cette faculté, même si l’assiette primitive de la servitude figure au registre foncier.

3…613

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

IV. Division d’un fonds

Art. 743 Effets des servitudes : division d’un fonds

1Si le fonds servant ou le fonds dominant sont divisés, la servitude subsiste sur toutes les parcelles.

2Si, selon les pièces justificatives ou les circonstances, l’exercice de la servitude se limite à certaines parcelles, cette servitude doit être radiée sur les parcelles non concernées.

3La procédure d’épuration obéit aux dispositions sur la radiation et la modification des inscriptions au registre foncier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

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