I. Constitution

1. Inscription

Art. 731 Constitution : inscription

1L’inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.

2Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l’acquisition et à l’inscription.

3La prescription acquisitive des servitudes n’est possible qu’à l’égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s’acquérir de cette manière.

2. Acte constitutif

Art. 732 Constitution : acte constitutif

1L’acte constitutif d’une servitude n’est valable que s’il a été passé en la forme authentique.

2La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l’immeuble et que le lieu où elle s’exerce n’est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

3. Servitude sur son propre fonds

II. Extinction

1. En général

2. Réunion des fonds

Art. 735 Extinction : réunion des fonds

1Lorsque les deux fonds sont réunis dans la même main, le propriétaire peut faire radier la servitude.

2La servitude subsiste comme droit réel tant que la radiation n’a pas eu lieu.

3. Libération judiciaire

Art. 736 Extinction : libération judiciaire

1Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d’une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.

2Il peut obtenir la libération totale ou partielle d’une servitude qui ne conserve qu’une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.

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