Code civil suisse (CC) · RS 210

Chapitre III: Des charges foncières

Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières

Art. 782 à 792 · 11 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Objet de la charge foncière

Art. 782 Objet de la charge foncière

1La charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d’un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n’est tenu que sur son immeuble.

2La charge peut être due au propriétaire actuel d’un autre fonds.

3Sous réserve des charges foncières de droit public, les prestations doivent être en corrélation avec l’économie du fonds grevé ou se rattacher aux besoins de l’exploitation du fonds dominant.633

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

B. Constitution et extinction

I. Constitution

1. Acquisition et inscription

Art. 783 Constitution : acquisition et inscription

1L’inscription au registre foncier est nécessaire à l’établissement des charges foncières.

2L’inscription indique une somme déterminée en monnaie suisse comme valeur de la charge; si cette dernière consiste en prestations périodiques, sa valeur, à défaut d’autre estimation, est égale à vingt fois le montant des prestations annuelles.

3Sauf disposition contraire, l’acquisition et l’inscription des charges foncières sont soumises aux règles concernant la propriété immobilière.

2. Charges foncières de droit public

Art. 784 Constitution : charges foncières de droit public

Les dispositions sur les hypothèques légales du droit cantonal sont applicables par analogie à la constitution des charges foncières de droit public et à leurs effets à l’égard des tiers de bonne foi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

II. Extinction

1. En général

Art. 786 Extinction : en général

1La charge foncière s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale de l’immeuble grevé.

2La renonciation, le rachat et les autres causes d’extinction donnent au propriétaire du fonds grevé le droit d’exiger du créancier qu’il consente à la radiation.

2. Rachat

a. Droit du créancier de l’exiger

Art. 787 Rachat : droit du créancier de l’exiger

1Le créancier peut demander le rachat de la charge foncière, lorsqu’une convention l’y autorise et, en outre:

1.636
si l’immeuble grevé est divisé et que le créancier n’accepte pas le report de la dette sur les parcelles;
2.
si le propriétaire diminue la valeur de l’immeuble sans offrir des sûretés en échange;
3.
s’il n’a pas acquitté ses prestations de trois années consécutives.

2Si le créancier demande le rachat de la charge foncière à cause de la division de l’immeuble, il doit, dans le délai d’un mois à compter du jour où le report de la dette est devenu définitif, dénoncer la charge foncière avec effet après douze mois.637

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

b. Droit du débiteur de l’opérer

Art. 788 Rachat : droit du débiteur de l’opérer

1Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu’une convention l’y autorise et, en outre:

1.
si le contrat constitutif de la charge foncière n’est pas observé par l’autre partie;
2.
trente ans après l’établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable.

2Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d’avance.

3La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n’est pas rachetable.

c. Prix du rachat

Art. 789 Rachat : prix du rachat

Le rachat s’opère pour la somme inscrite au registre foncier comme valeur de la charge, sauf le droit de prouver que la valeur réelle est inférieure à cette somme.

3. Imprescriptibilité

C. Effets

I. Droit du créancier

Art. 791 Effets : droit du créancier

1La charge foncière ne donne aucune créance personnelle contre le débiteur, mais seulement le droit d’être payé sur le prix de l’immeuble grevé.

2Chaque prestation devient dette personnelle trois ans après l’époque de son exigibilité et cesse alors d’être garantie par l’immeuble.

II. Nature de la dette

Art. 792 Effets : nature de la dette

1Lorsque l’immeuble change de propriétaire, l’acquéreur est de plein droit débiteur des prestations qui font l’objet de la charge foncière.

2Si l’immeuble grevé est divisé, les propriétaires des parcelles deviennent débiteurs de la charge foncière. Les dispositions sur la division des immeubles grevés d’hypothèques s’appliquent au report de la dette sur les parcelles.638

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

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