Art. 782 Objet de la charge foncière

1La charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d’un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n’est tenu que sur son immeuble.

2La charge peut être due au propriétaire actuel d’un autre fonds.

3Sous réserve des charges foncières de droit public, les prestations doivent être en corrélation avec l’économie du fonds grevé ou se rattacher aux besoins de l’exploitation du fonds dominant.633

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

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