Art. 788 Rachat : droit du débiteur de l’opérer

1Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu’une convention l’y autorise et, en outre:

1.
si le contrat constitutif de la charge foncière n’est pas observé par l’autre partie;
2.
trente ans après l’établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable.

2Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d’avance.

3La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n’est pas rachetable.

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