Art. 750 Extinction de l’usufruit : contre-valeur de la chose détruite
1Le propriétaire n’est pas tenu de rétablir la chose détruite.
2S’il la rétablit, l’usufruit renaît.
3L’usufruit s’étend à la contre-valeur qui a remplacé la chose détruite, notamment en cas d’assurance et d’expropriation pour cause d’utilité publique.