Art. 751 Restitution : obligation
Le possesseur est tenu de rendre la chose au propriétaire dès que l’usufruit a pris fin.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières Chapitre II: Des autres servitudes, en particulier de l’usufruit A. De l’usufruit III. Extinction de l’usufruit
Art. 751 à 753 · 3 articles
Le possesseur est tenu de rendre la chose au propriétaire dès que l’usufruit a pris fin.
1L’usufruitier répond de la perte et de la dépréciation de la chose, s’il ne prouve pas que le dommage est survenu sans sa faute.
2Il remplace les choses qu’il a consommées sans en avoir le droit.
3Il ne doit aucune indemnité pour la dépréciation causée par l’usage normal de la chose.
1L’usufruitier qui a fait des impenses ou de nouveaux ouvrages sans y être obligé peut réclamer une indemnité à la cessation de l’usufruit, selon les règles de la gestion d’affaires.
2S’il a fait des installations pour lesquelles le propriétaire refuse de l’indemniser, il a le droit de les enlever, à charge de rétablir l’état antérieur.
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