Art. 780 Droit à une source sur fonds d’autrui

1Le droit à une source sur fonds d’autrui oblige le propriétaire de ce fonds à permettre l’appropriation et la dérivation de l’eau.

2Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers.

3Si la servitude a le caractère d’un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier.

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