1. Droits de l’usufruitier

a. En général

b. Fruits naturels

Art. 756 Droits de l’usufruitier : fruits naturels

1Les fruits naturels parvenus à maturité pendant la durée de l’usufruit appartiennent à l’usufruitier.

2Le propriétaire ou l’usufruitier qui pourvoit à la culture peut exiger pour ses impenses, de celui qui a récolté, une indemnité équitable, qui n’excédera pas la valeur de la récolte.

3Les parties intégrantes de la chose qui ne sont pas des fruits ou des produits restent acquises au propriétaire.

c. Intérêts

Art. 757 Droits de l’usufruitier : intérêts

Les intérêts des capitaux soumis à l’usufruit et les autres revenus périodiques sont acquis à l’usufruitier du jour où son droit commence jusqu’à celui où il prend fin, même s’ils ne sont exigibles que plus tard.

d. Cession de l’usufruit

2. Droits du nu-propriétaire

a. Surveillance

b. Droit d’exiger des sûretés

Art. 760 Droits du nu-propriétaire : droit d’exiger des sûretés

1Le propriétaire qui prouve que ses droits sont en péril peut exiger des sûretés de l’usufruitier.

2Il peut en exiger, même sans faire cette preuve et avant la délivrance, si l’usufruit porte sur des choses consomptibles ou des papiers-valeurs.

3Si l’usufruit a pour objet des papiers-valeurs, le dépôt des titres suffit.

c. Sûretés dans les cas de donations et d’usufruits légaux

d. Suites du défaut de fournir des sûretés

3. Inventaire

4. Obligations de l’usufruitier

a. Conservation de la chose

Art. 764 Obligations de l’usufruitier : conservation de la chose

1L’usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d’entretien.

2Si des travaux plus importants ou d’autres mesures sont indispensables à la conservation de la chose, l’usufruitier est tenu d’en aviser le propriétaire et de les souffrir.

3Il peut y pourvoir lui-même, aux frais du propriétaire, si ce dernier ne fait pas le nécessaire.

b. Dépenses d’entretien, impôts et autres charges

Art. 765 Dépenses d’entretien, impôts et autres charges

1L’usufruitier supporte les frais ordinaires d’entretien et les dépenses d’exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée, et il est tenu d’acquitter les impôts et autres redevances; le tout en proportion de la durée de son droit.

2Si les impôts ou d’autres redevances sont acquittés par le propriétaire, l’usufruitier l’en indemnise dans la mesure indiquée.

3Les autres charges incombent au propriétaire, qui peut toutefois, pour les payer, réaliser des biens sujets à l’usufruit, si les fonds nécessaires ne lui sont à sa demande avancés gratuitement par l’usufruitier.

c. Intérêts des dettes d’un patrimoine

d. Assurances

Art. 767 Obligations de l’usufruitier : assurances

1L’usufruitier est tenu d’assurer la chose, dans l’intérêt du propriétaire, contre l’incendie et d’autres risques, en tant que cette mesure rentre d’après l’usage local dans celles que commande une bonne administration.

2Il paie les primes pour la durée de sa jouissance; cette obligation lui incombe également, si l’usufruit comprend des choses déjà assurées.

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