Art. 755 Droits de l’usufruitier : en général
1L’usufruitier a la possession, l’usage et la jouissance de la chose.
2Il en a aussi la gestion.
3Il observe, dans l’exercice de ses droits, les règles d’une bonne administration.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières Chapitre II: Des autres servitudes, en particulier de l’usufruit A. De l’usufruit IV. Effets de l’usufruit 1. Droits de l’usufruitier
Art. 755
1L’usufruitier a la possession, l’usage et la jouissance de la chose.
2Il en a aussi la gestion.
3Il observe, dans l’exercice de ses droits, les règles d’une bonne administration.
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