a. Quant aux fruits

Art. 768 Immeubles : quant aux fruits

1L’usufruitier d’un immeuble doit veiller à ce que la jouissance de la chose ne soit pas excessive.

2Les fruits indûment perçus appartiennent au propriétaire.

b. Destination de la chose

Art. 769 Immeubles : destination de la chose

1L’usufruitier ne doit apporter à la destination de l’immeuble aucun changement qui puisse causer un préjudice notable au propriétaire.

2Il ne peut, en particulier, ni transformer, ni essentiellement modifier la chose soumise à l’usufruit.

3Il ne peut ouvrir des carrières, marnières ou tourbières, ni commencer l’exploitation d’autres choses semblables qu’après avis donné au propriétaire et que si la destination du fonds n’est pas essentiellement modifiée.

c. Forêts

Art. 770 Immeubles : forêts

1L’usufruitier d’une forêt a le droit d’en jouir dans les limites d’un aménagement rationnel.

2Le propriétaire et l’usufruitier peuvent exiger que l’exploitation soit réglée par un aménagement tenant compte de leurs droits.

3Lorsque, par suite de tempêtes, chutes de neige, incendie, invasion d’insectes, ou pour d’autres causes, il y a lieu de réaliser une quantité de bois notablement supérieure à la jouissance ordinaire, l’exploitation est réduite de manière à réparer graduellement le dommage ou l’aménagement est adapté aux circonstances nouvelles; le prix du bois réalisé au delà de la jouissance ordinaire est placé à intérêt et sert à compenser la diminution du rendement.

d. Mines

Art. 771 Immeubles : mines

L’usufruit des choses dont la jouissance consiste dans l’extraction de parties intégrantes du sol, notamment celui des mines, est soumis aux règles concernant l’usufruit des forêts.

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