Art. 769 Immeubles : destination de la chose
1L’usufruitier ne doit apporter à la destination de l’immeuble aucun changement qui puisse causer un préjudice notable au propriétaire.
2Il ne peut, en particulier, ni transformer, ni essentiellement modifier la chose soumise à l’usufruit.
3Il ne peut ouvrir des carrières, marnières ou tourbières, ni commencer l’exploitation d’autres choses semblables qu’après avis donné au propriétaire et que si la destination du fonds n’est pas essentiellement modifiée.