Code civil suisse (CC) · RS 210

Chapitre III: De la procédure préparatoire et de la célébration du mariage

Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre troisième: Du mariage

Art. 97 à 103 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Principe

Art. 97 Principe

1Le mariage est célébré par l’officier de l’état civil au terme de la procédure préparatoire.

2Les fiancés peuvent se marier dans l’arrondissement de l’état civil de leur choix.

3Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil.

Abis. Abus lié à la législation sur les étrangers

Art. 97a Abus lié à la législation sur les étrangers

1L’officier de l’état civil refuse son concours lorsque l’un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers.

2L’officier de l’état civil entend les fiancés; il peut requérir des renseignements auprès d’autres autorités ou de tiers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).

B. Procédure préparatoire

I. Demande

Art. 98 Procédure préparatoire : demande

1La demande en exécution de la procédure préparatoire est présentée par les fiancés auprès de l’office de l’état civil du domicile de l’un d’eux.

2Ils comparaissent personnellement. Si les fiancés démontrent que cela ne peut manifestement pas être exigé d’eux, l’exécution de la procédure préparatoire est admise en la forme écrite.

3Ils établissent leur identité au moyen de documents et déclarent personnellement auprès de l’office de l’état civil qu’ils remplissent les conditions du mariage; ils produisent les consentements nécessaires.

4Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire.169

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 2247 2261).

II. Exécution et clôture de la procédure préparatoire

Art. 99 Exécution et clôture de la procédure préparatoire

1L’office de l’état civil examine si:

1.
la demande a été déposée régulièrement;
2.
l’identité des fiancés est établie;
3.
les conditions du mariage sont remplies, notamment s’il n’existe aucun élément permettant de conclure que la demande n’est manifestement pas l’expression de la libre volonté des fiancés.170

2Lorsque ces exigences sont remplies, il communique aux fiancés la clôture de la procédure préparatoire et le délai légal pour la célébration du mariage.171

3Dans le cadre du droit cantonal et d’entente avec les fiancés, il fixe le moment de la célébration du mariage ou, s’il en est requis, il délivre une autorisation de célébrer le mariage dans un autre arrondissement de l’état civil.

4L’office de l’état civil communique à l’autorité compétente l’identité des fiancés qui n’ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.172

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3813; FF 2017 6395).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 2247 2261).

III. Délais

C. Célébration du mariage

I. Lieu

Art. 101 Célébration du mariage : lieu

1Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l’arrondissement de l’état civil choisi par les fiancés.

2Si la procédure préparatoire a eu lieu dans un autre arrondissement de l’état civil, les fiancés doivent présenter une autorisation de célébrer le mariage.

3Le mariage peut être célébré dans un autre lieu si les fiancés démontrent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifestement pas être exigé.

II. Forme

Art. 102 Célébration du mariage : forme

1Le mariage est célébré publiquement, en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement.

2L’officier de l’état civil demande séparément aux fiancés s’ils veulent s’unir par les liens du mariage.174

3Lorsque les fiancés ont répondu par l’affirmative, ils sont déclarés unis par les liens du mariage, en vertu de leur consentement mutuel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

D. Dispositions d’exécution

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