Code civil suisse (CC) · RS 210

Chapitre II: Des conditions du mariage

Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre troisième: Du mariage

Art. 94 à 96 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

A. Capacité

Art. 94 Capacité

Le mariage peut être contracté par deux personnes âgées de 18 ans révolus et capables de discernement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

B. Empêchements

I. Lien de parenté

Art. 95 Empêchements : lien de parenté

1Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu’entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l’adoption.166

2L’adoption ne supprime pas l’empêchement résultant de la parenté qui existe entre l’adopté et ses descendants, d’une part, et sa famille naturelle, d’autre part.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

II. Mariage ou partenariat enregistré antérieur

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