Art. 104 Principe
Le mariage célébré par un officier de l’état civil ne peut être annulé qu’à raison de l’un des motifs prévus dans le présent chapitre.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre troisième: Du mariage
Art. 104 à 110 · 8 articles
Le mariage célébré par un officier de l’état civil ne peut être annulé qu’à raison de l’un des motifs prévus dans le présent chapitre.
Le mariage doit être annulé:
1Le mariage doit être annulé par le juge lorsque l’un des époux était mineur au moment de la célébration et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de 25 ans au moment où l’action en annulation du mariage est intentée.
2Le mariage doit toutefois être maintenu:
1L’action en annulation du mariage est intentée d’office par l’autorité cantonale compétente du domicile des époux; elle peut l’être également par toute personne intéressée. Si les autorités fédérales ou cantonales ont des raisons de penser que le mariage doit être annulé, elles en informent l’autorité compétente pour intenter action, dans la mesure où cela est compatible avec leurs attributions.183
2L’annulation d’un mariage déjà dissous ne se poursuit pas d’office; elle peut néanmoins être demandée par toute personne intéressée.
3L’action peut être intentée en tout temps. Si elle vise à annuler le mariage parce que l’un des époux était mineur au moment de sa célébration, elle doit être intentée avant que l’époux concerné ait atteint l’âge de 25 ans.184
Un époux peut demander l’annulation du mariage:
1Le demandeur doit intenter l’action dans le délai de six mois à compter du jour où il a découvert la cause d’annulation, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage.187
2Les héritiers n’ont pas qualité pour agir; un héritier peut toutefois poursuivre la procédure déjà ouverte au moment du décès.
1L’annulation du mariage ne produit ses effets qu’après avoir été déclarée par le juge; jusqu’au jugement, le mariage a tous les effets d’un mariage valable, à l’exception des droits successoraux du conjoint survivant.
2Les dispositions relatives au divorce s’appliquent par analogie aux effets du jugement d’annulation en ce qui concerne les époux et les enfants.
3La présomption de paternité du mari cesse lorsque le mariage est annulé du fait qu’il a été contracté pour éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers.188
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
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