I. Conditions

Art. 125 Entretien après le divorce : conditions

1Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

2Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:

1.
la répartition des tâches pendant le mariage;
2.
la durée du mariage;
3.
le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4.
l’âge et l’état de santé des époux;
5.
les revenus et la fortune des époux;
6.
l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7.
la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;
8.
les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

3L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:

1.
a gravement violé son obligation d’entretien de la famille;
2.
a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3.
a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.

II. Mode de règlement

Art. 126 Entretien après le divorce : mode de règlement

1Le juge alloue la contribution d’entretien sous la forme d’une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due.

2Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu’une rente.

3Il peut subordonner l’obligation de contribuer à l’entretien à certaines conditions.

III. Rente

1. Dispositions spéciales

2. Indexation

Art. 128 Rente : indexation

Le juge peut décider que la contribution d’entretien sera augmentée ou réduite d’office en fonction de variations déterminées du coût de la vie.

3. Modification par le juge

Art. 129 Rente : modification par le juge

1Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n’est prise en compte que si une rente permettant d’assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.

2Le créancier peut demander l’adaptation de la rente au renchérissement pour l’avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.

3Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l’allocation d’une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu’il n’a pas été possible de fixer une rente permettant d’assurer l’entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s’est améliorée depuis lors.

4. Extinction de par la loi

Art. 130 Rente : extinction de par la loi

1L’obligation d’entretien s’éteint au décès du débiteur ou du créancier.

2Sauf convention contraire, elle s’éteint également lors du remariage du créancier.

IV. Exécution

1. Aide au recouvrement

Art. 131 Exécution : aide au recouvrement

1Lorsque le débiteur néglige son obligation d’entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir l’exécution des prestations d’entretien.

2Le Conseil fédéral définit les prestations d’aide au recouvrement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

2. Avances

Art. 131a Exécution : avances

1Il appartient au droit public de régler le versement d’avances lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d’entretien.

2La prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien du créancier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

3. Avis aux débiteurs et fourniture de sûretés

Art. 132 Avis aux débiteurs et fourniture de sûretés

1Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d’entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.

2Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d’entretien ou qu’il y a lieu d’admettre qu’il se prépare à fuir, qu’il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l’astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d’entretien futures.

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