Code civil suisse (CC) · RS 210

Chapitre III: Des effets du divorce

Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre quatrième: Du divorce et de la séparation de corps

Art. 119 à 158 · 24 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Nom

Art. 119 Nom

L’époux qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage conserve ce nom après le divorce; il peut toutefois déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

B. Régime matrimonial et succession

Art. 120 Régime matrimonial et succession

1La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.

2Les époux divorcés cessent d’être les héritiers légaux l’un de l’autre.199

3Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort:

1.
au moment du divorce;
2.
au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.200
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

C. Logement de la famille

Art. 121 Logement de la famille

1Lorsque la présence d’enfants ou d’autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l’un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l’autre conjoint.

2L’époux qui n’est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu’à l’expiration du bail ou jusqu’au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d’entretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel.

3Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l’un des époux un droit d’habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l’autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d’entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l’exigent, le droit d’habitation est restreint ou supprimé.

D. Prévoyance professionnelle

I. Principe

Art. 122 Prévoyance professionnelle : principe

Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

II. Partage des prestations de sortie

Art. 123 Prévoyance professionnelle : partage des prestations de sortie

1Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.

2L’al. 1 ne s’applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.

3Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage203.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  2. RS 831.42

III. Partage en cas de perception d’une rente d’invalidité avant l’âge de référence réglementaire

Art. 124 Partage en cas de perception d’une rente d’invalidité avant l’âge de référence réglementaire

1Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l’art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage206 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.

2Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s’appliquent par analogie.

3Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l’al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d’invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  2. RS 831.42

IV. Partage en cas de perception d’une rente d’invalidité après l’âge de référence réglementaire ou d’une rente de vieillesse

Art. 124a Partage en cas de perception d’une rente d’invalidité après l’âge de référence réglementaire ou d’une rente de vieillesse

1Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité alors qu’il a déjà atteint l’âge de référence réglementaire ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux.

2La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. L’institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle.

3Le Conseil fédéral règle:

1.
la conversion technique de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère;
2.
la manière de procéder lorsque les prestations de vieillesse sont différées ou que la rente d’invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

V. Exceptions

Art. 124b Prévoyance professionnelle : exceptions

1Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s’écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.

2Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison:

1.
de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce;
2.
des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge.

3Le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

VI. Compensation des prétentions réciproques

Art. 124c Compensation des prétentions réciproques

1Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles. La compensation des prétentions à une rente a lieu avant la conversion de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère.

2Les prestations de sortie ne peuvent être compensées par des parts de rente que si les époux et leurs institutions de prévoyance respectives y consentent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

VII. Exécution ne pouvant être raisonnablement exigée

Art. 124d Exécution ne pouvant être raisonnablement exigée

Si l’exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle ne peut être raisonnablement exigée compte tenu des besoins de prévoyance de chacun des époux, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d’une prestation en capital.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

VIII. Exécution impossible

Art. 124e Prévoyance professionnelle : exécution impossible

1Si l’exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s’avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d’une indemnité équitable sous la forme d’une prestation en capital ou d’une rente.

2À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l’étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l’al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d’une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

E. Entretien après le divorce

I. Conditions

Art. 125 Entretien après le divorce : conditions

1Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

2Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:

1.
la répartition des tâches pendant le mariage;
2.
la durée du mariage;
3.
le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4.
l’âge et l’état de santé des époux;
5.
les revenus et la fortune des époux;
6.
l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7.
la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;
8.
les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

3L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:

1.
a gravement violé son obligation d’entretien de la famille;
2.
a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3.
a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.

II. Mode de règlement

Art. 126 Entretien après le divorce : mode de règlement

1Le juge alloue la contribution d’entretien sous la forme d’une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due.

2Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu’une rente.

3Il peut subordonner l’obligation de contribuer à l’entretien à certaines conditions.

III. Rente

1. Dispositions spéciales

2. Indexation

Art. 128 Rente : indexation

Le juge peut décider que la contribution d’entretien sera augmentée ou réduite d’office en fonction de variations déterminées du coût de la vie.

3. Modification par le juge

Art. 129 Rente : modification par le juge

1Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n’est prise en compte que si une rente permettant d’assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.

2Le créancier peut demander l’adaptation de la rente au renchérissement pour l’avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.

3Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l’allocation d’une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu’il n’a pas été possible de fixer une rente permettant d’assurer l’entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s’est améliorée depuis lors.

4. Extinction de par la loi

Art. 130 Rente : extinction de par la loi

1L’obligation d’entretien s’éteint au décès du débiteur ou du créancier.

2Sauf convention contraire, elle s’éteint également lors du remariage du créancier.

IV. Exécution

1. Aide au recouvrement

Art. 131 Exécution : aide au recouvrement

1Lorsque le débiteur néglige son obligation d’entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir l’exécution des prestations d’entretien.

2Le Conseil fédéral définit les prestations d’aide au recouvrement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

2. Avances

Art. 131a Exécution : avances

1Il appartient au droit public de régler le versement d’avances lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d’entretien.

2La prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien du créancier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

3. Avis aux débiteurs et fourniture de sûretés

Art. 132 Avis aux débiteurs et fourniture de sûretés

1Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d’entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.

2Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d’entretien ou qu’il y a lieu d’admettre qu’il se prépare à fuir, qu’il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l’astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d’entretien futures.

F. Sort des enfants

I. Droits et devoirs des père et mère

Art. 133 Sort des enfants : droits et devoirs des père et mère

1Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:

1.
l’autorité parentale;
2.
la garde de l’enfant;
3.
les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant;
4.
la contribution d’entretien.

2Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l’avis de l’enfant.

3Il peut fixer la contribution d’entretien pour une période allant au‑delà de l’accès à la majorité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

II. Faits nouveaux

Art. 134 Sort des enfants : faits nouveaux

1À la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant.

2Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.216

3En cas d’accord entre les père et mère, l’autorité de protection de l’enfant est compétente pour modifier l’attribution de l’autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l’entretien de l’enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.217

4Lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente en la matière.218

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

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