Code civil suisse (CC) · RS 210

IV. Partage en cas de perception d’une rente d’invalidité après l’âge de référence réglementaire ou d’une rente de vieillesse

Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre quatrième: Du divorce et de la séparation de corps Chapitre III: Des effets du divorce D. Prévoyance professionnelle

Art. 124a

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 124a Partage en cas de perception d’une rente d’invalidité après l’âge de référence réglementaire ou d’une rente de vieillesse

1Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité alors qu’il a déjà atteint l’âge de référence réglementaire ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux.

2La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. L’institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle.

3Le Conseil fédéral règle:

1.
la conversion technique de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère;
2.
la manière de procéder lorsque les prestations de vieillesse sont différées ou que la rente d’invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

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