Art. 967 Mode de l’inscription : en général
1Les inscriptions au grand livre se font dans l’ordre des réquisitions, ou dans l’ordre des actes ou déclarations signés par-devant le conservateur.
2Un extrait de toute inscription est délivré à la demande de ceux qu’elle concerne.
3La forme des inscriptions, des radiations et des extraits est arrêtée par une ordonnance du Conseil fédéral.