Art. 949d 4c. Recours à des délégataires privés dans l’exploitation du registre foncier informatisé
1Les cantons qui tiennent le registre foncier au moyen de l’informatique peuvent charger des délégataires privés de l’accomplissement des tâches suivantes:
- 1.
- garantir l’accès aux données du registre foncier selon une procédure en ligne;
- 2.
- garantir l’accès public aux données du grand livre consultables sans justification d’un intérêt;
- 3.
- assurer les communications et les transactions électroniques avec l’office du registre foncier.
2Les délégataires privés sont soumis à la surveillance des cantons et à la haute surveillance de la Confédération.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).