1. En général

Art. 942 Le registre foncier : en général

1Le registre foncier donne l’état des droits sur les immeubles.

2Il comprend le grand livre, les documents complémentaires (plan, rôle, pièces justificatives, état descriptif) et le journal.

3Le registre foncier peut être tenu sur papier ou au moyen de l’informatique.671

4En cas de tenue informatisée du registre foncier, les données inscrites produisent des effets juridiques si elles sont correctement enregistrées dans le système et si les appareils de l’office du registre foncier en permettent la lecture sous forme de chiffres et de lettres par des procédés techniques ou sous forme de plans.672

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
  2. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

2. Immatriculation

a. Immeubles immatriculés

Art. 943 Immatriculation : immeubles immatriculés

1Sont immatriculés comme immeubles au registre foncier:

1.
les biens-fonds;
2.
les droits distincts et permanents sur des immeubles;
3.
les mines;
4.
les parts de copropriété d’un immeuble.

2Les conditions et le mode d’immatriculation des droits distincts et permanents, des mines et des parts de copropriété sur des immeubles sont déterminés par une ordonnance du Conseil fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

b. Immeubles non immatriculés

Art. 944 Immatriculation : immeubles non immatriculés

1Les immeubles qui ne sont pas propriété privée et ceux qui servent à l’usage public ne sont immatriculés que s’il existe à leur égard des droits réels dont l’inscription doit avoir lieu, ou si l’immatriculation est prévue par la législation cantonale.

2Lorsqu’un immeuble immatriculé se transforme en immeuble non soumis à l’immatriculation, il est éliminé du registre foncier.

3…674

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

3. Les registres

a. Le grand livre

Art. 945 Les registres : le grand livre

1Chaque immeuble reçoit un feuillet et un numéro distincts dans le grand livre.

2Les formes à observer en cas de division d’un immeuble ou de réunion de plusieurs fonds sont réglées par une ordonnance du Conseil fédéral.

b. Le feuillet du registre foncier

Art. 946 Les registres : le feuillet du registre foncier

1Les inscriptions portées dans les diverses rubriques du feuillet comprennent:

1.
la propriété;
2.
les servitudes et les charges foncières établies en faveur de l’immeuble ou sur l’immeuble;
3.
les droits de gage dont l’immeuble est grevé.

2À la demande du propriétaire, les accessoires de l’immeuble peuvent être mentionnés sur le feuillet; ils ne sont radiés que du consentement de tous ceux dont les droits sont constatés par le registre foncier.

c. Feuillets collectifs

Art. 947 Les registres : feuillets collectifs

1Plusieurs immeubles, même non contigus, peuvent être immatriculés sur un feuillet unique avec l’assentiment du propriétaire.

2Les inscriptions portées sur ce feuillet étendent leurs effets, sauf pour les servitudes foncières, à tous les immeubles qui y sont réunis.

3Le propriétaire peut demander en tout temps que certains immeubles immatriculés sur un feuillet collectif cessent d’y figurer; les droits existants demeurent réservés.

d. Journal, pièces justificatives

Art. 948 Les registres : journal, pièces justificatives

1Les réquisitions d’inscription sont portées dans le journal à mesure qu’elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l’indication de leur auteur et de leur objet.

2Les pièces justificatives des inscriptions sont dûment classées et conservées.

3Dans les cantons où le conservateur du registre foncier a qualité pour dresser des actes authentiques, les pièces justificatives peuvent être remplacées par un recueil des titres, dont les inscriptions ont un caractère d’authenticité.

4. Ordonnances

a. En général

Art. 949 Ordonnances : en général

1Le Conseil fédéral arrête les formulaires du registre foncier, rend les ordonnances nécessaires et peut prescrire la tenue de registres accessoires.

2Les cantons ont le droit d’édicter les dispositions relatives à l’inscription des droits réels sur les immeubles régis par la législation cantonale: la sanction de la Confédération demeure réservée.

b. Tenue informatisée du registre foncier

Art. 949a Ordonnances : tenue informatisée du registre foncier

1Le canton qui veut tenir le registre foncier au moyen de l’informatique doit obtenir une autorisation du Département fédéral de justice et police.

2Le Conseil fédéral règle:

1.
la procédure d’autorisation;
2.
l’étendue et les détails techniques de la tenue du registre au moyen de l’informatique, en particulier le processus par lequel les inscriptions déploient leurs effets;
3.
les conditions auxquelles, le cas échéant, les communications et les transactions conduites avec le registre foncier peuvent se faire par voie électronique;
4.
les conditions auxquelles, le cas échéant, les données du grand livre consultables sans justification d’un intérêt peuvent être mises à la disposition du public;
5.
l’accès aux données, l’enregistrement des interrogations et les conditions justifiant le retrait du droit d’accès en cas d’usage abusif;
6.
la protection des données;
7.
la conservation des données à long terme et leur archivage.

3Le Département fédéral de justice et police ainsi que le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports définissent des modèles de données et des interfaces uniformes pour le registre foncier et pour la mensuration cadastrale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

4a. Identifiant des personnes dans le registre foncier

Art. 949b 4a. Identifiant des personnes dans le registre foncier

1Afin d’identifier les personnes, les offices du registre foncier utilisent de manière systématique le numéro AVS.

2Ils ne communiquent le numéro AVS qu’à d’autres services et institutions qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales en relation avec le registre foncier et qui sont habilités à l’utiliser de manière systématique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2018 4017; 2021 917; FF 2014 3395).

4b. Recherche d’immeubles sur tout le pays

Art. 949c 4b. Recherche d’immeubles sur tout le pays

Le Conseil fédéral règle la recherche sur tout le pays, par les autorités qui y sont habilitées, des immeubles sur lesquels une personne identifiée sur la base du numéro AVS détient des droits.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2018 4017; 2021 917; FF 2014 3395).

4c. Recours à des délégataires privés dans l’exploitation du registre foncier informatisé

Art. 949d 4c. Recours à des délégataires privés dans l’exploitation du registre foncier informatisé

1Les cantons qui tiennent le registre foncier au moyen de l’informatique peuvent charger des délégataires privés de l’accomplissement des tâches suivantes:

1.
garantir l’accès aux données du registre foncier selon une procédure en ligne;
2.
garantir l’accès public aux données du grand livre consultables sans justification d’un intérêt;
3.
assurer les communications et les transactions électroniques avec l’office du registre foncier.

2Les délégataires privés sont soumis à la surveillance des cantons et à la haute surveillance de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).

5. Mensuration officielle

Art. 950 Le registre foncier : mensuration officielle

1L’immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s’effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d’un plan du registre foncier.

2La loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation681 fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à la mensuration officielle.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).
  2. RS 510.62

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.