Art. 943 Immatriculation : immeubles immatriculés
1Sont immatriculés comme immeubles au registre foncier:
- 1.
- les biens-fonds;
- 2.
- les droits distincts et permanents sur des immeubles;
- 3.
- les mines;
- 4.
- les parts de copropriété d’un immeuble.
2Les conditions et le mode d’immatriculation des droits distincts et permanents, des mines et des parts de copropriété sur des immeubles sont déterminés par une ordonnance du Conseil fédéral.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).