a. Immeubles immatriculés

Art. 943 Immatriculation : immeubles immatriculés

1Sont immatriculés comme immeubles au registre foncier:

1.
les biens-fonds;
2.
les droits distincts et permanents sur des immeubles;
3.
les mines;
4.
les parts de copropriété d’un immeuble.

2Les conditions et le mode d’immatriculation des droits distincts et permanents, des mines et des parts de copropriété sur des immeubles sont déterminés par une ordonnance du Conseil fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

b. Immeubles non immatriculés

Art. 944 Immatriculation : immeubles non immatriculés

1Les immeubles qui ne sont pas propriété privée et ceux qui servent à l’usage public ne sont immatriculés que s’il existe à leur égard des droits réels dont l’inscription doit avoir lieu, ou si l’immatriculation est prévue par la législation cantonale.

2Lorsqu’un immeuble immatriculé se transforme en immeuble non soumis à l’immatriculation, il est éliminé du registre foncier.

3…674

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

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