Art. 956 Organisation : surveillance administrative
1La gestion des offices du registre foncier est soumise à la surveillance administrative des cantons.
2La Confédération exerce la haute surveillance.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).