Art. 951 Arrondissements : compétence
1Des arrondissements sont formés pour la tenue du registre foncier.
2Les immeubles sont immatriculés au registre de l’arrondissement dans lequel ils sont situés.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Livre quatrième: Des droits réels Troisième partie: De la possession et du registre foncier Titre vingt-cinquième: Du registre foncier A. Organisation II. Tenue du registre foncier 1. Arrondissements
Art. 951
1Des arrondissements sont formés pour la tenue du registre foncier.
2Les immeubles sont immatriculés au registre de l’arrondissement dans lequel ils sont situés.
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