Art. 966 Légitimation : complément de légitimation

1Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.

2Néanmoins, si le titre existe et s’il n’y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.

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