Code civil suisse (CC) · RS 210

E. Radiation et modification des inscriptions

Livre quatrième: Des droits réels Troisième partie: De la possession et du registre foncier Titre vingt-cinquième: Du registre foncier

Art. 974a à 977 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Épuration

1. En cas de division d’un immeuble

Art. 974a Épuration : en cas de division d’un immeuble

1Si un immeuble est divisé, les servitudes, les annotations et les mentions de chaque parcelle doivent être épurées.

2Le propriétaire de l’immeuble à diviser indique au registre foncier les inscriptions qui doivent être radiées et celles qui doivent être reportées. À défaut, la réquisition est rejetée.

3Lorsqu’il ressort des pièces ou des circonstances qu’une inscription ne concerne pas certaines parcelles, elle doit être radiée. La procédure suit celle de la radiation des inscriptions.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

2. En cas de réunion d’immeubles

Art. 974b Épuration : en cas de réunion d’immeubles

1Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent.

2Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions grèvent ces immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les ayants droit y consentent ou si leurs droits ne sont pas lésés à raison de la nature de la charge.

3Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions sont inscrites en faveur des immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les propriétaires des immeubles grevés y consentent ou si la réunion n’entraîne aucune aggravation de la charge.

4Les dispositions relatives à l’épuration en cas de division de l’immeuble sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

II. En cas d’inscription indue

III. Radiation facilitée

1. D’inscriptions indubitablement sans valeur juridique

Art. 976 D’inscriptions indubitablement sans valeur juridique

L’office du registre foncier peut radier une inscription d’office dans les cas suivants:

1.
elle est limitée dans le temps et a perdu toute valeur juridique par suite de l’écoulement du délai;
2.
elle concerne un droit qui ne peut ni être cédé, ni passer aux héritiers d’un titulaire décédé;
3.
elle ne peut pas concerner le fonds en question, compte tenu de sa localisation;
4.
elle concerne un fonds qui a disparu.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

2. D’autres inscriptions

a. En général

Art. 976a D’autres inscriptions : en général

1Lorsqu’une inscription est très vraisemblablement dépourvue de valeur juridique, en particulier parce que les pièces justificatives ou les circonstances indiquent qu’elle ne concerne pas l’immeuble en question, toute personne grevée peut en requérir la radiation.

2Si l’office du registre foncier tient la requête pour justifiée, il communique à l’ayant droit qu’il procédera à la radiation sauf opposition de sa part dans les 30 jours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

b. En cas d’opposition

Art. 976b D’autres inscriptions : en cas d’opposition

1Si l’ayant droit fait opposition, l’office du registre foncier, sur demande de la personne grevée, réexamine la requête en radiation.

2Lorsque l’office du registre foncier conclut que, malgré l’opposition, la requête est fondée, il communique à l’ayant droit qu’il procédera à la radiation au grand livre si, dans un délai de trois mois à compter de la communication, ce dernier n’introduit pas une action judiciaire en vue de constater que l’inscription a une valeur juridique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

3. Procédure d’épuration publique

Art. 976c Radiation facilitée : procédure d’épuration publique

1Lorsque, dans un périmètre déterminé, les relations de fait ou de droit ont changé et qu’en conséquence, un grand nombre de servitudes, d’annotations ou de mentions sont devenues caduques en tout ou en grande partie ou que la situation est devenue incertaine, l’autorité désignée par le canton peut ordonner l’épuration sur ce périmètre.

2Cette mesure est mentionnée aux feuillets des immeubles concernés.

3Les cantons règlent les modalités et la procédure. Ils peuvent faciliter davantage cette épuration des servitudes ou adopter des dispositions dérogeant au droit fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

IV. Rectifications

Art. 977 Radiation et modification des inscriptions : rectifications

1Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.

2La rectification peut être remplacée par la radiation de l’inscription inexacte et une inscription nouvelle.

3Les simples erreurs d’écriture sont rectifiées d’office, en conformité d’une ordonnance du Conseil fédéral.

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